9.1. Le conjoint ne peut renoncer aux prestations accordées à titre de conjoint en application du présent décret que s’il a renoncé aux prestations accordées à titre de conjoint en application du régime et du décret de base. Il peut, dans la même mesure, révoquer sa renonciation.
Toute renonciation ou révocation de celle-ci faite par le conjoint aux prestations accordées à ce titre en vertu du régime et du décret de base, ou toute annulation d’une telle renonciation, vaut également à l’égard des prestations accordées à titre de conjoint en vertu du présent décret.
Lorsque l’employé exerce le choix de transférer la valeur actuarielle de sa pension conformément à l’article 16 du décret de base, la renonciation du conjoint aux prestations accordées à ce titre en vertu du présent décret est annulée.